954.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Institutions (Financial Institutions Ordinance, FinIO)

954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)

Art. 75 Reporting duty

(Art. 51 FinIA)

The securities firm shall report all transactions it executes involving securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility. In particular, the following must be reported:

a.
the designation and number of the securities purchased or sold;
b.
the volume, date and time of the transaction;
c.
the price;
d.
the details necessary to identify the beneficial owner.

The reporting duty also applies to transactions in derivatives whose underlying instruments are securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility.

It applies not only to transactions for own account, but also to transactions executed on behalf of clients.

The following transactions executed abroad do not have to be reported:

a.
transactions in securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility in Switzerland and in derivatives with such securities as their underlying instruments, provided the information in question is communicated to the trading venue or DLT trading facility on the basis of an agreement in accordance with Article 32 paragraph 3 FinMIA35 or within the framework of an exchange of information between FINMA and the competent foreign supervisory authority if:
1.
said transactions are executed by the branch of a Swiss securities firm or by a foreign admitted participant, and
2.
the branch or the foreign participant is authorised to trade by the relevant foreign supervisory authority and is required to report in the corresponding state or in its state of domicile;
b.
transactions in foreign securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility in Switzerland and in derivatives with such securities as their underlying instruments, which transactions are executed on a recognised foreign trading venue or DLT trading facility.

Third parties may be involved in reporting.

Art. 75 Obligation de déclarer

(art. 51 LEFin)

1 La maison de titres déclare toutes les opérations qu’elle effectue sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD. Doivent notamment être déclarés:

a.
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
b.
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
c.
le cours;
d.
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.

2 L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD.

3 Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ainsi que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord conforme à l’art. 32, al. 3, LIMF35 ou dans le cadre d’un échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1.
qu’elles sont conclues par la succursale d’une maison de titres suisse ou par un participant étranger agréé, et
2.
que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b.
les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse de même que sur les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD étranger reconnu.

5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.