(Art. 45 FinIA)
1 The minimum capital of securities firms must amount to at least CHF 1.5 million and be paid up in full. This amount must be maintained at all times.
2 In the case of companies formed using a contribution in kind, the value of the assets contributed and the extent of liabilities must be verified by a licensed audit firm. This also applies to the conversion of an existing company into a securities firm.
3 In the case of securities firms in the form of a partnership, capital is deemed to be:
4 Assets in accordance with paragraph 3 may only be counted towards the minimum capital requirement if a declaration is provided to the effect that:
5 The declaration in accordance with paragraph 4 is irrevocable. It must be made in writing or in another form demonstrable via text and filed with the audit firm.
6 FINMA may allow securities firms in the form of a partnership to provide, instead of minimum capital in accordance with paragraphs 3 and 4, collateral of at least CHF 1.5 million, for example in the form of a bank guarantee or a cash deposit in a blocked account with a bank.
7 Where there are legitimate grounds for so doing, FINMA can stipulate a higher minimum capital requirement.
(art. 45 LEFin)
1 Le capital minimal des maisons de titres doit s’élever à 1,5 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
2 En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en maison de titres.
3 Pour les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes, le capital comprend:
4 Les avoirs visés à l’al. 3 ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
5 La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.
6 La FINMA peut autoriser les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes à fournir, au lieu du capital minimal au sens des al. 3 et 4, une garantie s’élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.
7 La FINMA peut fixer un capital minimal plus élevé si les circonstances le justifient.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.