(Art. 9 and 21 FinIA)
1 Portfolio managers and trustees shall set out guidelines for the basic principles of risk management and define their risk tolerance.
2 Risk management and internal control are not required to be independent of revenue-based activities if the portfolio manager or trustee:
3 The thresholds in accordance with paragraph 2 letter a must be achieved in two of three past business years or be provided for in the business planning.
4 If the portfolio manager or trustee has a body responsible for governance, supervision and control in accordance with Article 23 paragraph 3 and generates annual gross earnings of more than CHF 10 million, FINMA may also require that internal auditors who are independent of management be appointed where the nature and scope of activity so dictate.
(art. 9 et 21 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
2 La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:
3 Les seuils indiqués à l’al. 2, let. a doivent avoir été atteints au cours de deux des trois derniers exercices ou être prévus dans le plan d’affaires.
4 Si le gestionnaire de fortune ou le trustee est doté d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 23, al. 3, et si son produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon le genre et l’étendue de l’activité de celui-ci, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.