954.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Institutions (Financial Institutions Ordinance, FinIO)

954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)

Art. 24 Tasks

(Art. 19 FinIA)

The portfolio manager shall ensure that the assets entrusted to it for management are held in safekeeping, segregated per client, with a bank pursuant to the BankA14, a securities firm pursuant to the FinIA, a trading facility for distributed ledger technology securities (DLT trading facility) in accordance with the FinMIA15 or other institution that is subject to supervision equivalent to that in Switzerland.16

It shall manage the assets on the basis of authorisation given in writing or in another form demonstrable via text. The authorisation must be limited to administrative acts. If the portfolio manager is entrusted with the provision of further services which require more far-reaching authorisations, it shall document the basis of these activities.

Portfolio managers shall take measures to avoid a break-off of contact with clients and to prevent client relationships from becoming dormant. If a business relationship becomes dormant, the portfolio manager shall take suitable steps to ensure that dormant assets are delivered to beneficiaries.

Paragraph 2 applies by analogy to trustees. Moreover, trustees must, within the framework of the law applicable to the trust:

a.
act in the best possible interests of beneficiaries and with the required level of skill, care and diligence;
b.
take appropriate organisational precautions to avoid conflicts of interest or disadvantages for beneficiaries as a result of conflicts of interest.

If the rendering of additional services increases the risks to which portfolio managers and trustees are exposed, this must be taken into account within the scope of supervision (Articles 61 and 62 FinIA).

14 SR 952.0

15 SR 958.1

16 Amended by No I 7 of the O of 18 June 2021 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 400).

Art. 24 Tâches

(art. 19 LEFin)

1 Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d’une banque au sens de la LB14, d’une maison de titres au sens de la LEFin, d’un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD) au sens de la LIMF15 ou d’une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.16

2 Il gère les valeurs patrimoniales en vertu d’une procuration donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. La procuration est limitée aux opérations de gestion. Si le gestionnaire de fortune est chargé de fournir d’autres services qui requièrent des procurations plus étendues, il documente les bases et l’exercice de ces activités.

3 Les gestionnaires de fortune prennent des mesures pour éviter l’interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l’apparition de relations clientèle en déshérence. En cas de déshérence dans une relation d’affaires, le gestionnaire de fortune entreprend les démarches appropriées pour faire parvenir les avoirs concernés à leurs bénéficiaires.

4 L’al. 2 s’applique par analogie aux trustees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit applicable aux trusts:

a.
servir au mieux les intérêts des bénéficiaires et agir avec les connaissances techniques, la diligence et la conscience professionnelle requises;
b.
prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts ou les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les bénéficiaires.

5 Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune et les trustees sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 62 LEFin).

14 RS 952.0

15 RS 958.1

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

 

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