954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

Art. 61 Competence

1 Portfolio managers and trustees are supervised by FINMA in consultation with a supervisory organisation under FINMASA25, subject to consolidated supervision by FINMA in accordance with Articles 30 and 49 of the present Act or Article 1 paragraph 1 FINMASA.

2 Ongoing supervision of portfolio managers and trustees will be performed by FINMA-approved supervisory organisations.

Managers of collective assets, fund management companies and securities firms are supervised by FINMA.

4 Where no supervisory organisation exists in accordance with paragraph 1, supervision is performed by FINMA.

Art. 61 Compétence

1 Les gestionnaires de fortune et les trustees sont assujettis à la surveillance de la FINMA, qui y associe un organisme de surveillance au sens de la LFINMA26. Est réservée la surveillance consolidée exercée par la FINMA conformément aux art. 30 et 49 de la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, LFINMA.

2 La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees est exercée par les organismes de surveillance qui sont au bénéfice d’une autorisation de la FINMA.

3 Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres sont assujettis à la surveillance de la FINMA.

4 À défaut d’organisme de surveillance au sens de l’al. 1, la surveillance incombe à la FINMA.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.