The Federal Council may make provision for exempting representations of foreign financial institutions from certain provisions of this Act.
Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter des représentations d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.