1 Any person whose interests are adversely affected by a decision, an act or an omission by a person who was entrusted with tasks in accordance with this Ordinance may make a complaint to FINMA.
2 Any decisions made by these persons are not regarded as rulings and the complainants are not deemed to be parties within the meaning of the Federal Act of 20 December 196811 on Administrative Procedure.
3 FINMA shall assess the facts reported, take the necessary measures and issue a ruling if required.
1 Quiconque est touché dans ses intérêts par la décision, l’acte ou l’omission d’une personne à qui la FINMA a confié des tâches en vertu de la présente ordonnance peut dénoncer les faits à la FINMA.
2 Les décisions prises par ces personnes ne sont pas des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 et le dénonciateur n’a pas la qualité de partie au sens de ladite loi.
3 La FINMA apprécie les faits qui font l’objet de la dénonciation, prend les mesures qui s’imposent et rend une décision si nécessaire.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.