952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

Art. 31 Type of realisation

1 The bankruptcy liquidator shall decide on the type and timing of realisation and shall carry it out.

2 Pledged assets may not be realised by means other than a public auction except with the pledgees’ consent.

3 Assets may be realised without delay if they:

a.
are subject to rapid depreciation;
b.
generate unreasonably high administrative costs;
c.
are traded on a representative market; or
d.
are of insignificant value.

Art. 31 Mode de réalisation

1 Le liquidateur de la faillite décide du mode et du moment de la réalisation et procède à cette dernière.

2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage peuvent être réalisés autrement que par la voie des enchères publiques uniquement avec l’accord des créanciers gagistes.

3 Les biens peuvent être réalisés sans délai:

a.
s’ils sont exposés à une dépréciation rapide;
b.
s’ils occasionnent des frais d’administration excessivement élevés;
c.
s’ils sont négociés sur un marché représentatif; ou
d.
s’ils n’ont pas de valeur significative.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.