952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

Art. 14 Assembly of creditors

1 If the bankruptcy liquidator deems it necessary to convene an assembly of creditors, he or she shall submit a request to this effect to FINMA. The latter shall stipulate the powers of the assembly of creditors as well as the quorum and voting majority requirements.

2 All creditors are entitled to attend or be represented at the assembly. In cases of doubt, the bankruptcy liquidator decides on admission.

3 The bankruptcy liquidator chairs the hearing and reports on the bank’s assets and the progress of the proceedings.

4 The creditors may pass resolutions by circular vote. Creditors who do not expressly reject the bankruptcy liquidator’s proposal within the specified deadline are regarded as being in agreement with it.

Art. 14 Assemblée des créanciers

1 Si le liquidateur de la faillite estime qu’il est opportun de convoquer une assemblée des créanciers, il en fait la proposition à la FINMA. Cette dernière décide des compétences de l’assemblée des créanciers ainsi que du quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions.

2 Tous les créanciers ont le droit de participer à l’assemblée des créanciers ou de s’y faire représenter. En cas de doute, le liquidateur décide de l’admission d’une personne.

3 Le liquidateur de la faillite mène les débats et établit un rapport sur l’état du patrimoine de la banque ainsi que sur l’avancement de la procédure.

4 Les créanciers peuvent également prendre des décisions par voie de circulaire. Une proposition du liquidateur de la faillite est réputée acceptée par un créancier si celui-ci ne la rejette pas expressément dans le délai imparti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.