1 Where FINMA recognises a foreign bankruptcy decree or a foreign insolvency measure in accordance with Article 37g BankA, the provisions of this Ordinance apply to the assets located in Switzerland.
2 Even if there are no reciprocal rights, FINMA may meet recognition requests where this is in the interests of the creditors affected.
3 It shall determine one insolvency venue in Switzerland and the privileged creditors under Article 37g paragraph 4 BankA.
4 It shall give public notice of the recognition and the circle of creditors.
1 Lorsque la FINMA reconnaît, conformément à l’art. 37g LB, une décision de faillite ou une mesure applicable en cas d’insolvabilité qui ont été prononcées à l’étranger, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent au patrimoine se trouvant en Suisse.
2 Même en l’absence de réciprocité, la FINMA peut accepter une demande de reconnaissance dans la mesure où cela sert les intérêts des créanciers concernés.
3 Elle désigne le for unique en cas d’insolvabilité en Suisse et le cercle des créanciers visés à l’art. 37g, al. 4, LB.
4 Elle publie la reconnaissance et le cercle des créanciers.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.