(Arts. 11 and 73 para. 1 CISA)
1 The custodian bank shall record the issue and redemption of units, including fractions thereof, on a continuous basis. It shall record the following details:
2 In the case of registered units, the identity of the investor must also be recorded.
3 The custodian bank shall record the issue and redemption of unit certificates separately.
(art. 11 et 73, al. 1, LPCC)
1 La banque dépositaire enregistre au fur et à mesure les émissions et les rachats de parts y compris les fractions. Ce faisant, elle saisit les informations suivantes:
2 Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit en plus être enregistrée de manière séparée.
3 La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de certificats de parts de manière séparée.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.