1 The fund management company or SICAV may lend securities in its own name and for its own account to a borrower («principal»).
2 The fund management company or SICAV may also appoint an intermediary to put the securities at the disposal of the borrower either on a fiduciary basis («agent») or directly («finder»), in accordance with the provisions of this section.
3 The fund management company or SICAV shall conclude a standardised framework agreement governing securities lending with each borrower or intermediary in accordance with Article 7.
1 La direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal»).
2 Elle peut aussi, dans le respect des dispositions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).
3 Elle conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 7 de prêt de valeurs mobilières.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.