951.131 Ordinance of 18 March 2004 on the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Ordinance, NBO)

951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

Art. 28c Calculating a central counterparty’s margin

1 The initial margin of a participant shall cover the potential credit exposure arising from its default for a central counterparty due to expected price movements over an appropriate time horizon with a confidence level of at least 99%. The confidence level for over-the-counter derivatives must be at least 99.5% unless they show the same risk characteristics as exchange-traded derivatives.59

2 The appropriate time horizon pursuant to paragraph 1 corresponds to the period from the last variation margin payment up to the expected close-out or hedging of positions in the event of a participant’s default. This horizon shall be at least two business days. For over-the-counter derivatives, the horizon shall be at least five business days, unless they show the same risk characteristics as exchange-traded derivatives.60

3 A central counterparty shall base its initial margin calculation on price movements in the financial instruments underlying the positions over at least the previous 12 months. It may choose other and additional periods if these result in higher initial margin.

4 If a central counterparty nets the positions of a participant when calculating that participant’s initial margin, then the assumptions applied with regard to the correlations in the financial instruments underlying these positions shall also be appropriate under extreme but plausible market conditions.

5 The variation margin shall cover the current credit exposure arising from realised price movements, taking into account the predefined thresholds.

59 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).

60 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).

Art. 28c Calcul des marges des contreparties centrales

1 Les dépôts de garantie initiaux d’un participant couvrent les risques de crédit auxquels serait exposée la contrepartie centrale concernée en cas de défaillance du participant, en raison des variations de prix de marché attendues sur une durée appropriée, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %. Le niveau de confiance est d’au moins 99,5 % pour les produits dérivés négociés hors bourse, sauf s’ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse.59

2 La durée appropriée visée à l’al. 1 correspond à la durée écoulée entre le dernier versement de marge de variation et la date attendue pour la liquidation ou la couverture des créances et engagements en cas de défaillance d’un participant. Elle est d’au moins deux jours ouvrables. Elle est d’au moins cinq jours ouvrables pour les produits dérivés négociés hors bourse, sauf s’ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse.60

3 Pour calculer les dépôts de garantie initiaux, les contreparties centrales se réfèrent aux variations de prix de marché des instruments financiers sous-jacents aux créances et engagements, sur une période couvrant au moins les douze mois précédents. Elles peuvent choisir d’autres périodes, en sus ou à la place, s’il en résulte des dépôts de garantie initiaux plus élevés.

4 Les contreparties centrales qui compensent les créances et les engagements d’un participant pour calculer le montant de ses dépôts de garantie initiaux, s’appuient, au sujet des corrélations des instruments financiers sous-jacents à ces créances et engagements, sur des hypothèses appropriées même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles.

5 Les marges de variation couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché, compte tenu des seuils prédéfinis.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

 

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