1 The operator shall have appropriate rules and procedures for managing the default of a participant and for minimising credit and liquidity risks for the financial market infrastructure and its participants. These rules and procedures shall enable the operator to meet its obligations when due.
2 In particular, the rules and procedures shall define:
3 The operator shall review and test these rules and procedures at least annually.
1 L’exploitant établit des règles et des procédures permettant de gérer la défaillance d’un participant et de réduire au minimum les risques de crédit et de liquidité qui en résultent pour l’infrastructure des marchés financiers. Ces règles et procédures lui permettent de remplir ses engagements à leur échéance.
2 Les règles et procédures prescrivent notamment:
3 L’exploitant vérifie et teste ces règles et procédures au moins une fois par an.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.