1 The National Bank shall issue an order designating systemically important financial market infrastructures and their systemically important business processes pursuant to Article 22 FinMIA42.
2 The National Bank shall request from the operator the necessary information and documentation, and set the deadline and the format for their submission.
3 Before designating a financial market infrastructure as systemically important and determining its systemically important business processes, the National Bank shall provide the operator with the opportunity to express an opinion. If the operator is a financial market infrastructure subject to authorisation in accordance with Article 4 FinMIA, the National Bank shall consult FINMA.
1 La Banque nationale détermine par voie de décision les infrastructures des marchés financiers et leurs processus opérationnels qui sont d’importance systémique au sens de l’art. 22 LIMF42.
2 Elle demande à l’exploitant de lui fournir les informations et documents nécessaires dans un délai donné et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis.
3 Avant de déterminer qu’une infrastructure des marchés financiers est d’importance systémique et quels sont ses processus opérationnels d’importance systémique, elle donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. S’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers soumise à autorisation au sens de l’art. 4 LIMF, elle consulte la FINMA.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.