(Art. 58 para. 4 FinSA)
If a key information document contains indicative details, retail clients must be notified accordingly in the key information document. The indicative details must be recognisable as such.
(art. 58, al. 4, LSFin)
Si la feuille d’information de base contient des données indicatives, les clients privés doivent en être avertis dans la feuille d’information de base elle-même. Les données indicatives doivent y être signalées comme telles.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.