(Art. 45 para. 3 FinSA)
1 Final terms must be drawn up for every public offer or every admission to trading of securities issued under a base prospectus and must be published in minimum in a version with indicative information.
2 The information in the summary in accordance with Article 54 paragraph 1 letters b and c for a specific public offer or a specific admission to trading of securities shall be supplemented in the final terms or be appended to the final terms.
3 When using a base prospectus, in particular the product-specific conditions, the product-specific description of the securities and the information on product-specific risks can also be included in the final terms.
4 The final terms are to be published and filed with the reviewing body as soon as possible after the final information is available. In the case of an admission to trading, this shall be by no later than the time that the securities in question are admitted to trading.
5 Information on issuers is not to be updated in the final terms, but in a supplement.
(art. 45, al. 2, LSFin)
1 Des conditions définitives doivent être établies et publiées au moins dans une version contenant des données indicatives pour chaque offre au public ou chaque admission à la négociation de valeurs mobilières émises sous un prospectus de base.
2 Les indications du résumé prévues à l’art. 54, al. 1, let. b et c, doivent, pour une offre au public ou une admission à la négociation de valeurs mobilières déterminée, être complétées dans les conditions définitives, ou ajoutées à ces dernières.
3 En cas d’utilisation d’un prospectus de base, les conditions spécifiques aux produits, la description des valeurs mobilières spécifique aux produits ainsi que les indications relatives aux risques spécifiques aux produits peuvent figurer dans les conditions définitives.
4 Les conditions définitives doivent être publiées et déposées auprès de l’organe de contrôle aussi rapidement que possible après que les indications définitives sont disponibles; pour les admissions à la négociation, elles doivent l’être au plus tard au moment de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.
5 Les indications relatives à l’émetteur ne doivent pas être présentées dans les conditions définitives, mais dans un supplément.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.