950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

Art. 64 Prospectus for securities

1 The offeror of securities or the person requesting their admission to trading must:

a.
file the prospectus with the reviewing body after it has been approved;
b.
publish the prospectus no later than the beginning of the public offer or admission of the securities in question to trading.

2 If a class of equity securities of an issuer is being admitted to trading on a trading venue for the first time, the prospectus must be made available at least six working days before the end of the offer.

3 The prospectus may be published:

a.
in one or more newspapers with a distribution corresponding to the issue or in the Swiss Official Gazette of Commerce;
b.
through free-of-charge distribution in printed form at the issuer's registered office or from the office involved in the issue;
c.
in electronic form on the website of the issuer, the guarantor and security provider, the trading venue or the office involved in the issue; or
d.
in electronic form on the website of the reviewing body.

4 If the prospectus is published electronically, a paper version must also be made available free of charge upon request.

5 The reviewing body shall place the approved prospectuses on a list and make this list available for 12 months.

6 If the prospectus is prepared in two or more individual documents or if it is incorporated by reference, the information and documents constituting the prospectus may be published separately. The individual documents shall be made available to the investors free of charge. Each individual document must indicate where to obtain the other individual documents that, together with said document, constitute the complete prospectus.

7 The text and format of the prospectus and supplements that are published or made available to the public must at all times correspond to the version filed with the reviewing body.

Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières

1 Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l’admission à la négociation:

a.
dépose le prospectus auprès de l’organe de contrôle après son approbation;
b.
publie le prospectus au plus tard au début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

2 Lorsqu’une catégorie de titres de participation d’un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus est mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.

3 Le prospectus peut être publié:

a.
dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l’émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce;
b.
sous la forme d’un document papier remis gratuitement au siège de l’émetteur ou auprès de l’organisme émetteur;
c.
sous forme électronique sur le site Internet de l’émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou de l’organisme émetteur, ou
d.
sous forme électronique sur le site Internet de l’organe de contrôle.

4 Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier sont mises à disposition gratuitement sur demande.

5 L’organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu’il rend accessible durant douze mois.

6 Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s’il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document est mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d’indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus.

7 La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public sont toujours identiques à celles de la version déposée auprès de l’organe de contrôle.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.