1 The certification offices may conclude agreements pursuant to Article 20 of the OCG if:
2 Individuals and businesses with which the certification office has concluded an agreement pursuant to paragraph 1 shall be permitted to use the electronic certification procedure.
3 In justified cases, the certification offices may permit individuals and businesses to use the electronic procedure without an agreement pursuant to paragraph 1, provided control of the originating status of the goods is guaranteed.
1 Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:
2 Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.
3 Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.