Provided the necessary supporting documents have been furnished pursuant to Article 8 paragraphs 3 and 4, certifications of origin may be issued retrospectively for goods that have already been supplied.
Dans la mesure où les justificatifs nécessaires prévus à l’art. 8, al. 3 et 4, sont présentés, il est possible de délivrer a posteriori des preuves documentaires pour des marchandises qui ont déjà été livrées.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.