1 The certification offices may make provision for certificates of origin to be issued electronically.
2 It must be ensured that the procedure is followed properly and that data is secure.
3 The certification offices shall enter into an agreement under Article 20 with individuals and businesses permitted to use the electronic certification procedure.
1 Les bureaux de l’origine peuvent prévoir la délivrance de preuves documentaires par voie électronique.
2 La procédure doit offrir des garanties quant à son bon déroulement et à la sécurité des données.
3 Les bureaux de l’origine concluent avec les personnes et les entreprises admises à recourir à la procédure d’attestation électronique une convention au titre de l’art. 20.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.