An information service shall procure, process and pass on data to extent required for the implementation of this Act, crime prevention and prosecution.
26 Amended by No I 4 of the FA of 22 June 2001 on the Streamlining of Federal Legislation on Arms, War Materiel, Explosives and Goods Usable for Civilian and Military Purposes, in force since 1 March 2002 (AS 2002 248, BBl 2000 3369).
Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.