The responsible authorities of the Confederation as well as the cantonal and communal police may provide each other and the relevant supervisory authorities with data, provided this is necessary for the implementation of this Act.
Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.