1 For the conclusion of an agreement in accordance with Article 97 paragraph 2 and Article 117a paragraph 3 of the Ordinance on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles of 8 May 193413 (PMCO), the fees specified in the Annex apply:
2 The fees specified in paragraph 1 are payable before the conclusion or renewal of the agreement.
3 The fee for onsite supervision based on Article 117a paragraph 2 PMCO is based on time spent (Art. 14).
4 The Central Office charges an annual fee for the accreditation of suppliers and testing laboratories for certified material in accordance with the Annex.
1 En vue de la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 97, l’al. 2, et 117a, al. 3, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)13, les tarifs fixés dans l’annexe sont applicables:
2 Les émoluments visés à l’al. 1 sont dus avant la conclusion ou le renouvellement du contrat.
3 L’émolument applicable à la surveillance réalisée sur place en vertu de l’art. 117a, al. 2, OCMP est déterminé en fonction du temps consacré (art. 14).
4 Le bureau central prélève un émolument annuel selon le tarif fixé dans l’annexe pour la reconnaissance de fournisseurs et de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.