941.319 Ordinance of 6 November 2019 on the Fees for Precious Metal Control (PMC-FeeO)

941.319 Ordonnance du 6 novembre 2019 réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP)

Art. 9 Official hallmarking agreements

1 For the conclusion of an agreement in accordance with Article 97 paragraph 2 and Article 117a paragraph 3 of the Ordinance on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles of 8 May 193413 (PMCO), the fees specified in the Annex apply:

a.
for creating the dossier and reviewing the application;
b.
for the audits carried out during the term of the agreement in accordance with Article 97 PMCO or for its renewal;
c.
for the additional audit in the case of a request for an agreement in accordance with Article 117a PMCO.

2 The fees specified in paragraph 1 are payable before the conclusion or renewal of the agreement.

3 The fee for onsite supervision based on Article 117a paragraph 2 PMCO is based on time spent (Art. 14).

4 The Central Office charges an annual fee for the accreditation of suppliers and testing laboratories for certified material in accordance with the Annex.

Art. 9 Contrats conclus dans le cadre du poinçonnement officiel

1 En vue de la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 97, l’al. 2, et 117a, al. 3, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)13, les tarifs fixés dans l’annexe sont applicables:

a.
à l’ouverture du dossier et à l’examen de la demande;
b.
aux audits réalisés pendant la durée du contrat visé à l’art. 97 OCMP ou dans l’optique du renouvellement de ce dernier;
c.
à l’audit complémentaire réalisé en cas de demande portant sur la conclusion d’un contrat fondé sur l’art. 117a OCMP.

2 Les émoluments visés à l’al. 1 sont dus avant la conclusion ou le renouvellement du contrat.

3  L’émolument applicable à la surveillance réalisée sur place en vertu de l’art. 117a, al. 2, OCMP est déterminé en fonction du temps consacré (art. 14).

4 Le bureau central prélève un émolument annuel selon le tarif fixé dans l’annexe pour la reconnaissance de fournisseurs et de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.