1 Purchasers of melt material in accordance with Article 31a PMCA, trade assayers and group companies in accordance with Article 42bis PMCA must pay an annual supervisory levy to the Central Office.
2 Purchasers of melt material in accordance with Article 31a PMCA shall pay the levy in the form of a lump sum for a period of four years.
3 Trade assayers and group companies in accordance with Article 42bis PMCA that hold a licence for commercial trading in banking precious metals from the Central Office shall pay the levy in the form of a fixed basic levy and a variable supplementary levy.
4 The supplementary levy covers the costs that are not covered by the basic levy.
1 Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP, les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP doivent verser une taxe de surveillance annuelle au bureau central.
2 Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP doivent verser la taxe sous la forme d’un forfait couvrant une période de quatre ans.
3 Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP qui possèdent une autorisation du bureau central pour le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel versent la taxe sous la forme d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.
4 La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par la taxe de base.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.