941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 99

1 The Assay Office shall send the Central Office a report on the reason for and extent of the objection.

2 The Central Office shall determine the circumstances in which the Assay Office must also send it the contested articles.

100 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

Art. 99

1 Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l’étendue de la contestation.

2 Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.