941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 82

1 Watch-cases made of precious metal may not be placed on the market before undergoing official controlling and hallmarking.82 This provision also applies to watch-cases that are destined for export and have a standard of fineness required under the legislation of the destination country.

2 Watch-cases are deemed to be placed on the market as soon as they have left the manufacturing plant of the case manufacturer.

3 In accordance with Article 13 paragraph 1 of the Act, the case manufacturer must apply for the official control to the Assay Office of its business area.

4 For watch-cases in an unworked or finished condition that are to be sent directly to states that require the mandatory controlling of watch-cases, the official hallmarking may be dispensed with, subject to the provisions of Article 138. Based on the foreign statutory provisions, the Central Office shall stipulate the cases in which the aforesaid precondition applies and bring this to the attention of interested parties with appropriate presentation of guidelines with periodic updates. These guidelines shall also be forwarded to the customs offices responsible for export clearance.83

82 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

83 Amended by Annex 4 Number 62 of the Customs Ordinance of 1 Nov. 2006, in force since 1 May 2007 (AS 2007 1469).

Art. 82

1 Les boîtes de montre en métaux précieux ne doivent être mises dans le commerce qu’après avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement.74 Cette prescription s’applique également aux boîtes de montre destinées à l’exportation et conformes à un titre légal exigé par la législation du pays de destination.

2 Les boîtes de montre sont réputées mises dans le commerce dès qu’elles ont quitté l’établissement où elles ont été fabriquées.75

3 Le contrôle doit être requis par le fabricant de boîtes de montre au bureau de contrôle de son arrondissement, conformément à l’art. 13, al. 1, de la loi.

4 Il peut être fait abstraction du poinçonnement officiel pour les boîtes de montre à l’état brut ou fini qui sont expédiées à destination d’États où le contrôle des boîtes est obligatoire. Demeurent réservées les dispositions de l’art. 138. Le bureau central établit, d’après les dispositions légales étrangères, les cas où la condition précitée est remplie et les porte à la connaissance des intéressés par des instructions appropriées, qui sont complétées périodiquement. Ces instructions sont communiquées aux bureaux de douane qui sont compétents pour effectuer les vérifications à la sortie.

74 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

 

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