941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 29a

1 The additional licence must be applied for in writing from the Central Office.

2 Companies that are part of a corporate group and trade on a commercial basis in banking precious metals require an individual additional licence from the Central Office.

3 Trading in banking precious metals is deemed to be on a commercial basis if performed as part of an independent economic activity pursued on a permanent, for-profit basis.

46 Inserted by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).

Art. 29a

1 L’autorisation supplémentaire doit être demandée par écrit au bureau central.

2 Les sociétés qui appartiennent à une société de groupe et qui négocient des métaux précieux bancaires à titre professionnel ont besoin d’une autorisation supplémentaire propre du bureau central.

3 Est réputé à titre professionnel le négoce de métaux précieux bancaires effectué dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.

41 Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.