1 The holder of a melter’s licence must keep records of his purchases of melt material and melt products.
2 The bookkeeping must include at least the following details:
3 The provisions set out in Article 33 also apply in the case of trade assayers who hold a melter’s licence.
4 The above provisions do not affect the obligation to keep commercial accounts as stipulated in the Code of Obligations181.
180 Inserted by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
1 Le titulaire de la patente de fondeur doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte.
2 Doivent apparaître dans la comptabilité au moins:
3 Les dispositions de l’art. 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente de fondeur.
4 Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d’une patente de fondeur de tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions du code des obligations174.
173 Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
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