941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 117a

1 A written agreement may be made with the manufacturer whereby the latter may have the hallmark affixed at its place of business with its own infrastructure by itself or its own staff.

2 The hallmarking shall be carried out under the supervision of the Assay Office.

3 The Central Office shall issue directives on the general conditions for agreements.115

114 Inserted by Art. 21 of the O of 17 Aug. 2005 on Fees for Precious Metal Control (AS 2005 4317).

115 Inserted by Art. 17 of the O of 6 Nov. 2019 on Fees for Precious Metal Control, in force from 1 Jan. 2020 (AS 2019 3771).

Art. 117a

1 Un contrat écrit peut être conclu avec le fabricant, contrat autorisant ce dernier à apposer lui-même ou à faire apposer par son propre personnel le poinçon officiel à son domicile et avec sa propre infrastructure.

2 Le poinçonnement officiel se déroule sous la surveillance du bureau de contrôle.

3 Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.107

106 Introduit par l’art. 21 de l’O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).

107 Introduit par l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.