1 In the case of a justified objection, the applicant must pay the testing fee and expenses incurred.
2 The Central Office’s testing fees and expenses shall be collected by the Assay Office along with its own charges.
105 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
1 Lorsque la contestation est fondée, le requérant doit acquitter les taxes d’essai et rembourser les frais.
2 Le bureau de contrôle recouvre les taxes d’essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance.
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
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