941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 106

1 If an objection is raised to the responsibility mark, the Central Office shall conduct an investigation.

2 If the objection is found to be justified and if an offence has been committed in accordance with Article 47 of the Act, the article shall be seized and a criminal complaint filed.

3 If it cannot be assumed that an offence has been committed, despite the objection to the responsibility mark, the Central Office shall impose a fixed penalty on the applicant and order him to affix the correct responsibility mark. The article shall be returned to the applicant unstamped for this purpose.

Art. 106

1 Lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître, le bureau central procède à une enquête.

2 Si la contestation est fondée et qu’on se trouve en présence d’une fraude au sens de l’art. 47 de la loi, la marchandise est séquestrée et une plainte pénale est déposée.

3 Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre la fraude, le bureau central inflige une amende d’ordre au requérant et l’invite à munir les ouvrages d’un poinçon de maître réglementaire. À cet effet, on rend au requérant les ouvrages non poinçonnés.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.