941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

Art. 42

1 It is the duty of trade assayers to keep a proper account of the determinations of fineness that they perform and all sums received in return. For the purposes of official investigations, the Central Office and the police authorities may inspect the books and enquire about specific entries. The bookkeeping rules shall be drawn up by the Federal Council.

2 Article 40 applies correspondingly. The withdrawal of an assayer’s diploma means the withdrawal of the assayer licence as trade assayer.

Art. 42

1 Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d’enquêtes officielles, consulter les livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le Conseil fédéral.

2 L’art. 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d’essayeur-juré entraîne celui de l’autorisation d’exercer.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.