941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

Art. 41

Trade assayers must hold an assayer licence as trade assayer issued by the Central Office. This licence shall only be granted to assayers who hold a federal assayer’s diploma, are resident in Switzerland and are of good character. Trade assayers are permitted to acquire a melter's licence or purchase licence.59 Trade assayers shall swear an oath or make a solemn promise before the Central Office to faithfully discharge the official duties of their profession. They are authorised to ascertain the fineness of melt products and receive by way of remuneration the fees provided for in the Implementing Ordinance. They are not authorised to perform the official assaying and hallmarking of precious metal articles.

59 Third sentence amended by Annex 1 No 3 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).

Art. 41

L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur-juré, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur ou d’acheteur.55 Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral.

55 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

 

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