941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

Art. 38

1 The Assay Offices deal with the official controlling and hallmarking of precious metal articles. They may also determine the fineness of melt products. Assay Offices may be assigned a limited geographical area in which to operate. They are authorised to control the precious metal articles and melt products made in that area. The Central Office may make exceptions under certain circumstances. The Assay Offices are prohibited from trading in melt material and melt products or performing any melting on behalf of third parties. Under certain circumstances, however, the Federal Department of Finance may authorise them to carry out such melting.

2 The Assay Offices shall support the Central Office in its supervision of enforcement of this Act. In particular, they shall report to it all offences that come to their attention and take the necessary measures to establish the facts by themselves or as instructed by the Central Office or the police authorities.

3 Officers of the Assay Offices are bound to secrecy concerning all observations made in the course of their work or which, by virtue of their nature, are confidential.

4 For losses incurred through incorrect execution of the duties entrusted to the Assay Offices, the Confederation shall be liable in the case of federal Assay Offices, and the canton in all other cases, to the extent that the bodies at fault cannot bear the costs themselves.

Art. 38

1 Les bureaux de contrôle pourvoient au contrôle et au poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. Ils peuvent aussi déterminer le titre des produits de la fonte. Leur activité pourra être limitée à un certain rayon. Le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des produits de la fonte fabriqués est de leur compétence. Si des circonstances spéciales le justifient, le bureau central peut autoriser des exceptions. Les bureaux de contrôle n’ont pas le droit de faire le commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte, ni de se charger d’opérations de fonte pour le compte de tiers. Toutefois en cas de circonstances spéciales, le Département fédéral des finances peut les autoriser à procéder à de telles fontes.

2 Les bureaux de contrôle doivent aider le bureau central à surveiller l’application de la présente loi. En particulier, ils l’informeront de toutes les infractions qu’ils découvriront, et prendront, spontanément ou conformément aux instructions du bureau central et des autorités de police, les mesures nécessaires pour la constatation des faits.

3 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu’ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes.

4 La Confédération répond, pour les bureaux fédéraux de contrôle, des dommages qui résultent d’une exécution défectueuse du service et que les agents fautifs ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont responsables pour les autres bureaux.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.