1 The Assay Offices for precious metal articles shall be established by the cantons or by the communes or business associations authorised to do so by the cantons. Establishment requires the approval of the Federal Department of Finance. It may also order the dissolution of an Assay Office if its facilities and management do not comply with the existing regulations or if there is no further need for its existence. The cost of establishing and operating an Assay Office shall be borne by the authorities or associations authorised to establish it. These shall receive the fees charged by the Assay Office.
2 In agreement with the appropriate cantonal government, the Department may establish federal Assay Offices if this is necessary in the country’s economic interests. In this case, the participating business sectors may be called on to contribute to the costs of establishment and any operating deficit of the Assay Offices. These Assay Offices report directly to the Central Office. The fees they receive flow into the federal budget.
3 The organisation, fees, accounting and operations of all Assay Offices are regulated by the Federal Council.
1 Les bureaux de contrôle des ouvrages en métaux précieux sont créés par les cantons ou par les communes ou les associations économiques investies de cette compétence. La création d’un bureau est subordonnée à l’autorisation du Département fédéral des finances. Celui-ci peut également décider la suppression d’un bureau dont l’aménagement et la gestion ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou dont le maintien ne répond plus aux besoins. Les frais occasionnés par la création et l’exploitation d’un bureau sont supportés par les autorités ou les associations qui ont été autorisées à l’instituer. D’autre part, les droits perçus par les bureaux leur sont acquis.
2 Le Département fédéral des finances peut, d’entente avec le gouvernement cantonal compétent, ouvrir des bureaux fédéraux de contrôle si les intérêts économiques du pays l’exigent. Les milieux économiques intéressés peuvent être appelés à participer aux frais de création de tels bureaux et, le cas échéant, aux déficits d’exploitation. Ces bureaux relèvent directement du bureau central. Les droits qu’ils perçoivent reviennent à la Caisse fédérale.
3 L’organisation, les droits, la comptabilité et l’exploitation de tous les bureaux de contrôle sont déterminés par le Conseil fédéral.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.