Under Article 6 of the Act, businesses are authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 for which the business is certified.
L’autorisation délivrée aux prestataires au sens de l’art. 6 de la loi les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, pour lesquelles ils sont certifiés.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.