935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordonnance du 30 janvier 2019 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque)

Art. 10 Businesses under Article 6 of the Act

Under Article 6 of the Act, businesses are authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 for which the business is certified.

Art. 10 Prestataires au sens de l’art. 6 de la loi

L’autorisation délivrée aux prestataires au sens de l’art. 6 de la loi les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, pour lesquelles ils sont certifiés.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.