1 The Examination Committee shall ensure that all examination scripts are retained for a period of two years following notification of the examination results.
2 Where an objection is filed, the examination scripts must be retained until the decision on the objection has become legally binding.
3 The candidate may request to view his or her examination scripts retained in accordance with paragraph 1 or 2.
1 La commission d’examen veille à ce que toutes les pièces ayant trait à l’examen fédéral soient conservées pendant deux ans à compter de la communication des résultats.
2 En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision sur recours.
3 Le candidat peut exiger l’accès à son dossier d’examen qui est conservé selon l’al. 1 ou 2.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.