935.62 Federal Act of 20 March 2009 on Patent Attorneys (Patent Attorney Act, PatAA)

935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)

Art. 5 Recognition of foreign higher education qualifications

1 A foreign higher education qualification in natural sciences or engineering is recognised where its equivalence to a recognised Swiss higher education qualification:

a.
is provided for in a treaty pertaining to mutual recognition with the respective state or supranational organisation; or
b.
is proven in an individual case.

2 The Federal Council shall designate the competent bodies for such recognition. It shall designate a single body where possible.

3 Where the competent bodies do not recognise a foreign higher education qualification, they shall decide how the requirement of Article 2 letter a may be fulfilled.

Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers

1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:

a.
soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
soit établie dans le cas d’espèce.

2 Le Conseil fédéral désigne les services chargés d’accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service.

3 Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. a, soient remplies.

 

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