The cantons shall ensure the training of forestry workers and the provision of advice to forest owners.
Les cantons veillent à la formation professionnelle des ouvriers forestiers et s’occupent de la vulgarisation à l’intention des propriétaires de forêts.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.