1 The certification body shall carry out one inspection per operator at least once a year, or at least twice a year in the case of conversion in stages. It shall check to ensure that all operators subject to certification obligations fully comply with the provisions of this Ordinance.
2 In addition, the certification body shall carry out spot checks. The frequency of the spot checks depends on the risk assessment of the operators as laid down in Article 30abis; they must be carried out on at least 10 per cent of the operators subject to certification under paragraph 1.
3 At least 10 per cent of all inspection visits carried out under paragraphs 1 and 2 must be unannounced.
184 Amended by No I of the O of 29 Oct. 2014, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 3969).
1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
2 De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l’évaluation des risques des entreprises visée à l’art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l’al. 1.
3 Au moins 10 % de toutes les visites d’inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
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