910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 73 Biodiversity subsidies

1 Biodiversity subsidies are paid in order to promote and maintain biodiversity. These subsidies include:

a.
a graduated payment per hectare, depending on the type and quality of the area reserved for promoting biodiversity and the zone, with the aim of encouraging a variety of species and habitats;
b.
a graduated payment per hectare, depending on the type of area reserved for promoting biodiversity, aimed at promoting connecting corridors.

2 The Federal Council shall decide on the types of areas reserved for promoting biodiversity for which subsidies are paid.

3 In the case of corridors that connect biodiversity areas, the Confederation shall pay a maximum of 90 per cent of the subsidies. The cantonal authorities shall cover the remaining part.

Art. 73 Contributions à la biodiversité

1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:

a.
une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels;
b.
une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau.

2 Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.

3 La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.

 

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