The cantons shall establish an appeals authority to review decisions on objections under this Act, including discretionary decisions by their enforcement agencies.
Les cantons instituent une autorité de recours qui a le pouvoir de vérifier si les décisions sur opposition prises par leurs organes d’exécution, y compris leur pouvoir d’appréciation, sont conformes à la présente loi.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.