817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Art. 58 Fees

1 Inspections of foodstuffs are free of charge, unless this Act provides otherwise.

2 Fees shall be charged for:

a.
inspections that lead to a complaint being made; in particularly minor cases, a fee need not be charged;
b.
repeated complaints about the same matter;
c.
the follow-up inspection of a business;
d.
the cost of restoring the lawful position (substitute performance);
e.
the inspection of animals before slaughter and of their meat for the purposes of this Act;
f.
the inspection of meat cutting plants;
g.
the inspection of foodstuffs of animal origin carried out by federal authorities;
h.
special services and inspections carried out on request;
i.
licences, including operating licences for slaughterhouses and meat cutting plants; other operating licences under Article 11 paragraph 1 are free of charge.

3 The Federal Council may introduce a fee to fund special inspections of imports based on known or new risks to specific foodstuffs. The importer shall pay the fee.

4 The Federal Council may introduce additional fees where Switzerland is required under an international treaty to charge the same.

5 It shall determine the fees charged for inspections by the federal authorities.

6 It shall determine the framework for cantonal fees.

Art. 58 Émoluments

1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2 Des émoluments sont perçus pour:

a.
les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n’est perçu;
b.
les contestations répétées sur un même état de fait;
c.
les contrôles de suivi d’une entreprise;
d.
les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e.
l’inspection des animaux avant l’abattage et l’inspection de la viande après l’abattage, pour autant qu’elles visent à mettre en œuvre la présente loi;
f
le contrôle d’un établissement de découpe;
g.
les contrôles de denrées alimentaires d’origine animale effectués par les autorités fédérales;
h.
les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i.
les autorisations, y compris les autorisations d’exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d’exploitation visées à l’art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d’émoluments.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’un émolument à l’importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L’émolument est versé par l’importateur.

4 Il peut prévoir la perception d’autres émoluments lorsque la Suisse s’est engagée à les percevoir en vertu d’un traité international.

5 Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.

6 Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

 

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