1 Inspections of foodstuffs are free of charge, unless this Act provides otherwise.
2 Fees shall be charged for:
3 The Federal Council may introduce a fee to fund special inspections of imports based on known or new risks to specific foodstuffs. The importer shall pay the fee.
4 The Federal Council may introduce additional fees where Switzerland is required under an international treaty to charge the same.
5 It shall determine the fees charged for inspections by the federal authorities.
6 It shall determine the framework for cantonal fees.
1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Des émoluments sont perçus pour:
3 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’un émolument à l’importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L’émolument est versé par l’importateur.
4 Il peut prévoir la perception d’autres émoluments lorsque la Suisse s’est engagée à les percevoir en vertu d’un traité international.
5 Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6 Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.