1 The cantons shall appoint as enforcement officers:
2 They may delegate special inspection duties to other enforcement authorities.
3 The Federal Council may provide for additional cantonal enforcement officers.
1 Les cantons instituent en leur qualité d’organes d’exécution:
2 Les cantons peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’autres organes d’exécution cantonaux.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.