1 The competent authorities shall inform the general public in particular about:
2 The competent federal authorities may communicate nutritional knowledge of general interest to the general public and to compulsory schools that is in particular relevant to health care, health protection and sustainable nutrition.
3 They may support the public information work of other institutions.
4 The following shall not be made available to the general public:
1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
2 Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu’elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l’alimentation durable.
3 Elles peuvent soutenir le travail d’information effectué par d’autres institutions.
4 Ne sont pas accessibles au public:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.