1 Risk analysis comprises risk assessment, risk management and risk communication.
2 To ensure that the health of consumers is protected, the competent authorities shall rely on risk analysis, unless it is unsuitable in the circumstances or in view of the type of measure.
3 The risk assessment must be based on the available scientific knowledge. It must be carried out in an independent, objective and transparent manner.
4 In order to achieve the goals of this Act, risk management must be carried out based on the results of the risk assessment, in particular the official expert opinions and other essential factors, as well as the precautionary principle must be taken into account.
5 Risk communication is regulated in particular in Articles 24 and 54.
1 L’analyse des risques comprend l’évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques.
2 Pour garantir la protection de la santé des consommateurs, les autorités se fondent sur des analyses des risques, sauf si cette approche n’est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.
3 L’évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition. Elle est menée de manière indépendante, objective et transparente.
4 En vue de satisfaire au but de la présente loi, la gestion des risques tient compte des résultats de l’évaluation des risques, en particulier de l’expertise des autorités et d’autres facteurs déterminants, ainsi que du principe de précaution.
5 La communication sur les risques est réglée notamment aux art. 24 et 54.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.