1 The cantons monitor shall compliance with the duty of care, the containment obligation and the safety measures.
2 They also verify by means of spot checks whether:
3 The samples, detection methods and materials required for monitoring are made available to the cantons.
4 If the monitoring shows cause for complaint, the canton in question orders the required measures to be taken and inform the Federal Coordination Centre for Biotechnology.
5 If there is justified doubt whether an activity that has only been documented is not subject to a notification or authorisation obligation, the canton informs the Federal Coordination Centre for Biotechnology.
6 The cantons wherever possible coordinate monitoring under this and other legislation.
7 The cantons submit an annual report to the Federal Coordination Centre for Biotechnology on their monitoring activities. To do so, they use the template provided by the Coordination Centre.
1 Les cantons surveillent le respect du devoir de diligence, de l’obligation de mener les activités en milieu confiné ainsi que des mesures de sécurité.
2 Ils vérifient en outre par sondage:
3 Les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires doivent être mis à la disposition des cantons.
4 Si les contrôles donnent lieu à des réclamations, le canton ordonne les mesures requises et informe le Bureau de biotechnologie de la Confédération.
5 S’il existe des doutes fondés concernant la nécessité de notifier ou de soumettre à autorisation des activités faisant simplement l’objet d’une documentation, le canton en informe le Bureau de biotechnologie de la Confédération.
6 Les cantons coordonnent dans la mesure du possible les contrôles résultant de la présente ordonnance avec ceux d’autres actes législatifs.
7 Ils rendent compte chaque année de leurs activités de contrôle au Bureau de biotechnologie de la Confédération. Ils utilisent pour ce faire le modèle de document fourni par le bureau.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.