814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)

Art. 56 Registers

1 The FOEN shall maintain a register of all authorised experimental releases. The register shall record whether, when, where, by whom and with what an experimental release was carried out.

2 It shall also maintain a register of genetically modified organisms authorised for marketing. The federal and cantonal authorities responsible for enforcing this Ordinance shall provide the necessary information.

3 It shall maintain a register of genetically modified organisms authorised for marketing that are released directly (Art. 32); the register shall record what, when, where and for what purpose the release was carried out.

4 The registers shall contain no confidential information and shall be publicly accessible via automated information and communication services. They may be published in full or in part.

Art. 56 Registres

1 L’OFEV tient un registre de toutes les disséminations expérimentales autorisées. Ce registre indique si, quand, où, par qui et avec quoi la dissémination expérimentale a été effectuée.

2 Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation a été autorisée. Les services fédéraux et cantonaux compétents pour l’exécution de la présente ordonnance lui communiquent les données nécessaires.

3 Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés épandus directement et dont la mise en circulation est autorisée (art. 32); ce registre indique quand, où et dans quel but des organismes donnés ont été épandus dans l’environnement, et la nature de ces organismes.

4 Les registres ne doivent pas comprendre de données confidentielles et sont accessibles au public par le biais de services d’information et de communication automatisés. Ils peuvent être publiés intégralement ou partiellement.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.