1 Any person who markets genetically modified organisms must inform the recipient of the nature of the organisms through an easily recognisable label, with the note «genetically modified».
2 Labelling may be waived for mixtures, articles and products that contain genetically modified organisms if it is demonstrated that the mixtures, articles and products contain only unintentional traces of authorised genetically modified organisms. The content of such traces may not:
3 The corresponding requirements for the labelling of mixtures, articles and products that contain genetically modified organisms stipulated by the regulations on
4 The requirements
1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner de façon bien visible pour l’acquéreur par l’indication «génétiquement modifié».
2 La désignation n’est pas obligatoire pour les mélanges, les objets et les produits contenant des organismes génétiquement modifiés s’il est prouvé qu’ils ne contiennent que des traces accidentelles d’organismes génétiquement modifiés autorisés. Ces traces ne doivent pas dépasser:
3 Les dispositions du droit des produits thérapeutiques et de l’agriculture concernant la désignation des organismes génétiquement modifiés et des mélanges, des objets et des produits qui en contiennent sont réservées.
4 En ce qui concerne les denrées alimentaires, les exigences relatives à la garantie du libre choix des consommateurs sont définies dans la législation sur les denrées alimentaires.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.